Le client doit s’assurer que les articles qui lui ont été livrés correspondent à sa commande. Dans l’hypothèse où les articles livrés ne seraient pas conformes à sa commande, le client devra en informer le Service Vente à Distance de la société Chaumet par voie téléphonique soit par voie électronique et retourner les articles en cause dans les conditions énoncées à l’article 8 des présentes conditions générales de vente.
Nonobstant les conditions de garantie spécifiques remise au client avec l’article livré, les articles Chaumet sont soumis aux conditions de garantie prévues par la loi.
Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :
« Article L.211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
« Article L.211-5 du Code de la consommation :
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
• correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
• présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
« Article L.211-12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. «
« Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
« Article 1648 du Code civil, premier alinéa : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu’il aura été prouvé, comporte selon la jurisprudence :
– soit la réparation totalement gratuite de l’article, y compris les frais de main d’œuvre,
– soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l’article serait totalement inutilisable,
– et l’indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes et aux biens par le défaut de l’article.