Votre montre bénéficie d’une Garantie Internationale de deux (2) ans pour tout défaut de conformité (1) survenu dans le cadre de conditions normales d’utilisation à partir de la date d’achat indiquée sur votre Certificat d’Authenticité. Ce dernier doit être dûment rempli et validé par le cachet de la boutique CHAUMET ou du revendeur agréé.
Cette garantie Internationale ne fait pas obstacle à l’application des garanties légales et/ou lois applicables dans le pays d’achat.
Sont exclus de la garantie :
– L’usure normale de la montre ;
– Une utilisation impropre ou abusive de la montre comme les chocs, écrasements, manipulation de la couronne ou de poussoirs sous l’eau, mauvais repositionnement de la couronne… ;
– Les bracelets ;
– L’utilisation d’une pile non prescrite par CHAUMET pour les mouvements quartz ;
– Les dommages résultant de toutes interventions, réparations ou démontages effectués dans un réseau non agréé et pour lesquels la responsabilité de CHAUMET ne saurait être engagée (ouverture du fond, modifications du produit initial).
Pour toute intervention et bénéficier de la garantie, il est impératif de déposer votre montre dans une boutique CHAUMET ou chez un revendeur agréé CHAUMET.
Cette garantie ne peut être appliquée que sur présentation du Certificat d’Authenticité CHAUMET.
Après expiration de la période de garantie de deux (2) ans, toute réparation sera à la charge du Client.
Seules les montres authentiques CHAUMET peuvent bénéficier de réparations.
Pour tout défaut de conformité (1) sur les achats effectués en France, le Client :
– Bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir.
– Lorsque la réparation est possible, peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L.211-9 du Code de la consommation.
– Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.
– La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
– Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code Civil.
(1) Article L.211-4 du Code de la Consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et réponds des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Article L.211-5 du Code de la Consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1/ Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant (i) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; (ii) présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2/ Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L.211-12 du Code de la Consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Article L.211-16 du Code de la Consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention ».
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Article 1648 al.1 du Code Civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
L’intervention effectuée par le service après-vente bénéficie d’une garantie de réparation d’un (1) an à compter de la date de réparation, sous réserve le cas échéant, des lois applicables et/ou des garanties légales. Sont exclues de cette garantie de réparation les mêmes conditions que pour la garantie d’achat précitées. Cette garantie s’applique uniquement sur présentation de la facture de réparation.
_